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Arrêt du 19 mai 2019 : l'impossibilité pour les juges d'aggraver le sort de la partie civile sur le seul appel de celle-ci

Le 03 juillet 2019
Dans cet arrêt de mai 2019, la Cour de cassation rappelle que les juges du fond n'ont pas la compétence d'aggraver le sort de la partie civile par rapport à l'indemnisation reçue en première instance, sur le seul appel de celle-ci.

La chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt du 19 mai 2019 (Crim. 14 mai 2019, FS-P+B+I, n° 17-87.259) sur la possibilité ou non pour les juges d’aggraver le sort de la partie civile sur le seul appel de cette dernière. A travers cet arrêt la Cour de cassation s’était notamment posée la question de l’étendue d’une demande en réparation formée par une commune à l’encontre de l’un de ses agents.

En l’espèce, l’agent s’était rendu coupable de s’être réclamé d’un titre attaché à une profession réglementée. Cet agent de police de la commune avait demandé à sa compagne de passer à sa place les épreuves du concours de police. L’agent s’était donc vu poursuivre devant le tribunal correctionnel et avait été condamné pour ces faits. Le tribunal correctionnel a fait droit aux demandes d’indemnisation de la commune, notamment en accordant le remboursement du coût de l’uniforme, de la visite médicale et des frais de formation, soit la somme de 4 700 euros. Cependant il a écarté la demande de remboursement des salaires sur une période de trois ans, correspondant à la période de prévention.

La commune a fait appel du jugement mais la Cour d’appel a elle aussi débouté la commune de sa demande en remboursement des salaires au motif que ces derniers se révélaient être une contrepartie au travail fourni par l’agent et qu’ils n’avaient aucun lien avec l’infraction. De plus, les juges du fonds ont infirmé la décision du tribunal relative à la prise en charge des frais vestimentaires et de formation, considérant qu’il n’y avait pas de lien de causalité avec l’infraction. La commune a dès lors formé un pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.

En ce qui concerne l’appréciation du préjudice par les juges du fonds, pour la Cour de cassation la Cour d’appel a justement constaté en conformité avec l’article 2 du Code de procédure pénale que le préjudice faisant l’objet d’une demande en réparation n’était pas en lien direct avec l’infraction, une solution qui n’est pas surprenante au regard de la loi.

Concernant la prise en charge des frais vestimentaires et de formation, la Cour de cassation a rappelé le principe issu de l’article 515 du code de procédure pénale selon lequel « la cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant. ». Sa position est dans la continuité de la jurisprudence de la chambre criminelle datant du 8 décembre 1960 (Crim. 8 déc 1960, Bull. crim. n° 578). Au regard de ce principe, la Cour d’appel ne pouvait pas infirmer le jugement condamnant l’agent au versement des 4 700 euros sans par la même occasion aggraver le sort de la commune.

La chambre criminelle casse dès lors l’arrêt rendu par la Cour d’appel au visa de l’article 515 du code de procédure pénale. Cet arrêt rappelle que le juge doit se limiter aux seules prétentions dont il est saisi, et s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre criminelle.

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