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Hospitalisations : affaire Rooman, la CEDH sur la qualité de la prise en charge

Le 12 mars 2019
La Belgique est condamnée à verser 32 500 Euros de dommages et intérêts en matière d'hospitalisation sous contrainte par décision du 30 janvier 2019 pour violation des articles 3 et 5§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

La Cour européenne des droits de l'homme vient par cet arrêt du 31 janvier 2019 se prononcer notamment sur la qualité de la prise en charge psychiatrique et non seulement sur la légalité de la mesure. Un point original pour la Cour qui condamne la Belgique sur le fondement des articles 3 et 5-1 de la Convention européenne !

La CEDH a rendu une décision très intéressante en matière d'hospitalisation sous contrainte, considérant que l'article 3 et l'article 5§1 de la Convention ont été violés, en se déclarant compétente pour statuer dans une certaine limite sur la qualité de la prise en charge psychiatrique du patient et non pas seulement sur la légalité de la mesure. 

Dans cette décision, le CEDH rappelle que les autorités ont l'obligation d'intégrer le patient, autant que faire se peut, dans un parcours médical individualisé, susceptible d'améliorer son état de santé et d'offrir au patient l'espoir d'une future libération

En l'espèce, le patient était interné depuis 2004 dans un établissement spécialisé mais dépourvu de personnel médical germanophone, lui-même ne parlant que l'allemand. Par un arrêt du 18 juillet 2017, la Cour avait conclu à la violation de l'article 3 de la Convention pour absence de soins appropriés depuis 13 ans en ce que l'absence de soins adéquats était étranger à la nature même de l'établissement. L'affaire a été examinée par la Grande Chambre de la CEDH par la suite. 

Ainsi, la Cour vient rappeler que l'article 5§1 de la Convention ne vient pas interdire la détention fondée sur l'incapacité (à la différence de ce que propose le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU) mais celle-ci doit être fondée sur une fonction sociale de protection et une fonction thérapeutique. La Cour affirme que le fait de protéger le patient ne doit pas justifier l'absence de mesures pour améliorer son état de santé et préparer son éventuelle libération. 

La Cour pose le postulat selon lequel il est possible qu'une institution a priori inappropriée (par exemple une prison) s'avère en définitive satisfaisante au vu des soins fournis, alors qu'inversement, un établissement spécialisé en psychiatrie se révèle inapte à prodiguer les soins nécessaires : le simple accès à des professionnels de santé ou des médicaments ne suffit pas

Mais si le rôle de la Cour est cependant de vérifier l'existence d'un parcours individualisé, il ne lui appartient pas d'analyser le contenu des soins proposés et administrés. 

Dans cette décision, la Cour rappelle également que l'article 5§1 e) de la Convention ne garantit pas le droit du patient de bénéficier de soins dans sa langue mais que toutefois, on conçoit naturellement l'importance du facteur linguistique pour que le patient interné puisse avoir les informations nécessaires à ce sujet. 

En l'espèce, l'allemand a le statut de langue officielle en Belgique. Il appartenait aux autorités de trouver les moyens de résoudre le blocage lié à la communication entre les soignants et le patient.

La Cour conclut donc qu'il y a eu violation des articles 3 et 5 de la Convention depuis août 2004 jusqu'en août 2017 et condamne la Belgique à verser au patient la somme de 32 500 Euros pour dommage moral.

Cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est original en ce que la Cour se prononce, jusqu'à un certain point, sur la qualité de la prise en charge du patient et donne également une idée des limites de l'inclusion de la Convention internationale relative aux personnes handicapées dans sa jurisprudence.