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Les nouvelles obligations des parties dans le cadre de l'article 175 du code de procédure pénale à compter du 1er juin 2019

Le 03 juin 2019
Le nouvel article 175 du code de procédure pénale entre en application le 1er juin 2019, et instaure l'obligation pour les parties voulant se prévaloir de certains droits, d'effectuer une déclaration préalable d'intention dans un certain délai.

Le nouvel article 175 du code de procédure pénale entre en application le 1er juin 2019, instaurant l’obligation pour les parties voulant se prévaloir de certains droits, d’effectuer une déclaration préalable d’intention dans un délai de quinze jours à compter de chaque interrogatoire ou audition, ou de l’avis de fin d’information.

 

Issu de la loi de programmation de la justice (Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de réforme de la justice), le nouvel article 175 du code de procédure pénale énonce que dans un délai de 15 jours à compter soit de chaque interrogatoire ou chaque audition réalisé pendant l’instruction, soit de l’avis de fin d’information, les parties ont la possibilité de faire connaître selon certaines modalités qu’elles souhaitent faire valoir certains droits.

 

Si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits, elles disposeront d’un délai d’un mois ou de trois mois (selon que le mis en examen soit détenu ou non) pour adresser des observations au juge et formuler des demandes ou présenter des requêtes.

 

La forme

 

L’article 81 du code de procédure pénale dicte la forme requise pour exercer ces droits : la demande doit être écrite et motivée et faire l’objet d’une déclaration auprès du greffe du juge d’instruction saisi soit par la partie ou son avocat directement au greffe, soit par courrier recommandé avec avis de réception. Si la personne est détenue, cette déclaration peut être faite au greffe de l’établissement pénitentiaire.

 

Le juge d’instruction disposera d’un délai d’un mois s’il entend rejeter la demande. A défaut d’avoir statué sur la demande dans ce délai d’un mois, la partie peut directement saisir le Président de la chambre de l’instruction (qui disposera de 8 jours à compter de la réception du dossier pour décider de saisir ou non la chambre de l’instruction).

 

Les droits concernés

 

Le juge d’instruction communique le dossier au procureur et avise au même moment les avocats et/ou parties.

 

Dans un délai d’un mois (si le mis en examen est détenu) ou de trois mois (dans les autres cas), le procureur adresse au juge d’instruction et aux parties ses réquisitions.

 

A compter de l’envoi de ces réquisitions, les parties disposent des mêmes délais d’un ou trois mois pour :

-       Adresser des observations écrites au juge d’instruction,

-       Présenter des demandes d’actes

-       Demander une expertise (médical, psychiatrique etc.),

-       Soulever des nullités au moyen d’une requête (les nullités des actes précédant l’interrogatoire de première comparution ou au cours de celui-ci doivent être soulevés dans les six mois à compter de la notification de la mise en examen sauf si la partie n’aurait pu les connaître),

-       Demander au juge d’instruction de constater la prescription de l’action publique (doit être demandé dans les six mois de la mise en examen).

 

Réquisitions et observations complémentaires

 

Si les parties ont adressé des observations, le procureur de la République pourra adresser au juge d’instruction des réquisitions complémentaires dans un délai de 10 jours ou un mois (selon que le mis en examen soit détenu ou non) à compter de la communication des observations au procureur.

 

Si les parties ont indiqué qu’elles entendaient exercer leur droit (soit après un interrogatoire ou une audition, soit après la réception de l’avis de fin d’information), elles ont alors dix jours ou un mois (selon que le mis en examen soit détenu ou non) pour adresser des observations complémentaires à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.

 

Objectif de simplification : le piège

 

Derrière le nouvel article 175 du code de procédure pénale réside une volonté de simplifier le droit. Or il institue une nouvelle formalité pour les parties et leurs conseils : si une partie ou son conseil veut exercer les droits énoncés ci-avant à la fin de l’instruction, ils pourront informer le juge d’instruction de leur intention dans les quinze jours après chaque interrogatoire ou audition, ou après l’avis de fin d’information.

 

Ces nouvelles dispositions entrant tout juste en application, la prudence est de mise. En effet, si le texte énonce que les parties et leurs conseils ont la possibilité (et non l’obligation) d’informer le juge et qu’il n’est pas indiqué que cette formalité est prescrite à peine d’irrecevabilité, il apparaît que si elles n’ont pas manifesté leur intention en temps et en heure, elles ne seront plus recevables à le faire à l’issue de l’avis de fin d’information.

 

La jurisprudence permettra aux professionnels de savoir précisément quelle est la marche à suivre.

 

Dans cette attente, il sera prudent d’effectuer la « déclaration d’intention » dès le premier interrogatoire ou la première audition. Il serait dangereux d’attendre l’avis d’information pour effectuer cette déclaration qui ne nécessite pas, a priori, d’être renouvelée : on peut lire que la déclaration d’intention d’exercice des droits doit être formulée dans les quinze jours soit de l’avis de fin d’information, soit de chaque interrogatoire / audition.

 

En effet, étant donné que l’avis de fin d’information est adressé par courrier recommandé et que le délai pour formuler la déclaration d’intention court à compter de l’envoi et non de la réception de cet avis.

 

Par conséquent, il apparaît judicieux, en l’absence de plus d’information jurisprudentielle, que les parties ou leurs avocats adressent une déclaration d’intention qui récapitulerait tous les droits pouvant être exercés à la fin de l’information judiciaire.