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Procédure pénale : qui est compétent pour statuer sur une demande de mise en liberté lorsqu'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'est pas définitive ?

Le 26 juin 2019
La cour de cassation s'est prononcée dans un arrêt du 7 mai 2019 sur la compétence de la chambre de l'instruction, lorsqu'il est fait appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, pour statuer sur une demande de mise en liberté.

Le 7 mai 2019, la chambre criminelle est venue se prononcer sur la question de savoir quelle était la juridiction compétente en cas de demande de mise en liberté après qu'un appel ait été interjeté contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ? 

En effet, une personne dont la condamnation n'est pas définitive peut à tout  moment sa mise en liberté lorsqu'il est placé en détention provisoire.

Le cas d'espèce était le suivant : le mise en examen avait fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel pour y être jugé. Par ordonnance distincte, le juge d'instruction avait décidé de son maintien en détention provisoire dans cette attente.

Le mis en examen avait interjeté appel de cette ordonnance de renvoi (ORTC)(un tel appel est par nature irrecevable sauf exceptions prévues à l'article 186-3 du code de procédure pénale). Peu de temps après, l'intéressé avait également présenté une demande de mise en liberté au Parquet qui avait transmis la requête à la Chambre de l'instruction qui s'était elle-même déclarée incompétente. 

La Chambre de l'instruction avait considéré que même si le mis en examen avait fait appel de l'ORTC, l'ordonnance était définitive à la date de l'audience, de sorte qu'elle estimait que c'était bien le tribunal correctionnel qui se trouvait saisi et que conformément à l'article 148-1 du code de procédure pénale (alinéa 2), il appartient à la juridiction de jugement de statuer sur la détention provisoire. 

Par la suite, le tribunal avait refusé de procéder à un tel examen, renvoyant les parties à mieux se pourvoir. Le procureur avait relevé appel de la décision et la cour l'avait annulée puisque l'ORTC était définitive à l'égard de l'intéressé, de sorte qu'il appartenait au tribunal correctionnel de se prononcer sur la question. 

Etant donné que le tribunal n'avait pas statué dans le délai de 10 jours obligatoire prévu par l'article 148-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, l'intéressé était remis en liberté. 

C'est le parquet général qui formait deux pourvois : l'un contre l'arrêt de la chambre de l'instruction s'étant déclarée incompétente, et l'autre contre celui de la cour d'appel ayant annulé le jugement et prononcé la mise en liberté. 

Saisie de ces deux pourvois, la Cour de cassation a affirmé que la détermination de la juridiction compétente doit s'apprécier au jour où la demande de mise en liberté est déposée, et non au jour de l'audience, ce qu'avait fait la chambre de l'instruction. 

Le caractère définitif ou non de l'ORTC doit donc s'apprécier au jour du dépôt de la demande. Or, en l'espèce, ORTC n'était pas une décision définitive car un appel avait été  interjeté, peu important pour la Cour de cassation que le recours n'ait aucune chance de succès

La chambre criminelle casse donc les deux arrêts au visa de l'alinéa 4 de l'article 148-1 du code de procédure pénale qui énonce : « en cas de décision d’incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la chambre de l’instruction connaît des demandes de mise en liberté ». 

Pour lire cette décision dans son intégralité : cliquez sur ce lien

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