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Crim. 13 juin 2019 : La Chambre criminelle réaffirme l'impossibilité pour les juges du fond d'annuler une ordonnance de renvoi

Le 11 juillet 2019
La Chambre criminelle énonce en suivant sa jurisprudence habituelle que la Cour d’appel qui constate la nullité de l’ordonnance de renvoi doit renvoyer la procédure au ministère public pour saisir de nouveau le juge d'instruction et régulariser celle-ci.

La chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt du 13 juin 2019 (Crim. 13 juin 2019, n° 19-82.326) sur la possibilité ou non pour les juridictions de jugement d’annuler une ordonnance de renvoi. 

 

En l’espèce, un groupe d’individus a été poursuivi pour avoir préparé un trafic de stupéfiants et les mis en examens ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par le juge d’instruction. Puisque l’ordonnance de renvoi se référait à des pièces annulées par la Chambre de l’instruction, le tribunal correctionnel avait fait droit à l’exception de nullité soulevée par l’un des prévenus. Par conséquent, le tribunal avait renvoyé l’affaire au ministère public aux fins de saisine du juge d’instruction pour régulariser l’ordonnance de renvoi. Les prévenus ont interjeté appel.

 

Par suite, la Cour d’appel a approuvé la position du tribunal correctionnel. En effet, les juges du fond ont constaté que lorsque le tribunal correctionnel est saisi d’une ordonnance de renvoi, ce dernier n’a pas qualité pour constater la nullité de la procédure (tâche qui revient à la Chambre de l’instruction).

 

La Cour d’appel a invoqué l’article 174 du code de procédure pénale qui dispose que lorsque la Chambre de l’instruction est saisie, « tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître. La chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de l'article 206. ».

 

Or en l’espèce, pour les juges du fonds, le fait que le juge d’instruction ait fait mention de pièces annulées par la Chambre de l’instruction dans son ordonnance de renvoi est une irrégularité qui touche à la motivation de cette décision. Ainsi, cette irrégularité est concernée par les dispositions des articles 385 alinéa 2 (qui énonce « Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée. ») et 184 du code de procédure pénale entraine la nullité de l’ordonnance qui ne peut être examinée que par la Chambre de l’instruction. Par conséquent, la Cour d’appel a renvoyé l’affaire devant le ministère public afin de saisir le juge d’instruction pour régulariser l’ordonnance de renvoi.

 

Les prévenus ont formé un pourvoi en cassation, reprochant aux juges du fonds de ne pas avoir considéré par eux-mêmes la nullité de l’ordonnance de renvoi. Au sein de leur pourvoi, ils faisaient valoir le fait que mentionner des pièces de procédure annulées au sein de l’ordonnance de renvoi constituait, non pas une motivation insuffisante relevant donc de l’article 184 du code de procédure pénale mais bien une irrégularité relevant de l’article 174 du code de procédure pénale, ce qui pourrait conduire à l’annulation de l’ordonnance et son retrait de la procédure.

 

La Chambre criminelle ne fait pas droit aux arguments soulevés et confirme la décision des juges du fonds de renvoyer l’affaire au ministère public afin de saisir le juge d’instruction pour régulariser l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

 

Elle réaffirme sans hésitation le principe selon lequel « les juridictions de jugement n’ont pas qualité pour annuler l’ordonnance de renvoi ». Une telle solution est tout à fait logique dans la mesure où la Cour de cassation applique à la lettre l’article 385 du Code de procédure pénale selon lequel le tribunal correctionnel a qualité pour traiter des nullités de procédure, à l’exception du cas où il serait saisi par un renvoi ordonné par le juge d’instruction ou par la Chambre de l’instruction. Au regard de ce texte, lorsque le tribunal correctionnel va constater que l’ordonnance de renvoi ne répond pas aux exigences de l’article 184 du code de procédure pénale, elle se doit de renvoyer la procédure au ministère public afin qu’il saisisse la juridiction d’instruction pour régulariser le dossier, sans condition particulière en termes de formalisme.

 

L’intérêt de l’arrêt réside dans le fait que la Chambre criminelle affirme en suivant sa jurisprudence habituelle, que l’article 385 alinéa 2 du code de procédure pénale induit que lorsque la Cour d’appel constate la nullité de l’ordonnance de renvoi, elle doit, par dérogation à l’article 520 du même code qui énonce que « si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond »,  renvoyer la procédure au parquet pour saisine du juge d’instruction (par exemple, Crim. 21 mars 2012, N° 11-87.660).

 

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