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Le droit de se taire : la chambre criminelle de la Cour de cassation étend le champ d'application

Le 19 juin 2019
La Cour de cassation affirme l'obligation de notifier le droit de se taire à la personne qui comparaît devant la Chambre de l'instruction en matière d'appel d'une ordonnance de mise en accusation, l'absence de notification faisant nécessairement grief.

Dans un arrêt du 14 mai 2019 (19-81.408), la Cour de cassation a énoncé en se fondant sur l'article 6 de la CEDH (Convention européenne des droits de l'homme)  que « la personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction, saisie de l’appel formé contre l’ordonnance du juge d’instruction la renvoyant devant une cour d’assises, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ».

La chambre criminelle a précisé que la méconnaissance de cette obligation d'informer cause nécessaire un grief à l'intéressé, cassant et annulant l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction qui avait ordonné la mise en accusation d'une personne et l'avait entendue sans que son droit de rester silencieux lui ait été notifié. 

L'intérêt de l'arrêt est que cette notification n'est pas prévue devant la Chambre de l'instruction, dont la procédure est régie notamment par l'article 199 du code de procédure pénale, alors même que cette obligation est expressément mentionnée concernant la présentation au Procureur de la République, le jugement devant le tribunal correctionnel, l'interrogatoire devant le juge d'instruction, la garde à vue et l'audition libre etc. 

La limite de cet arrêt ? Cet arrêt ne devrait pas trouver à l'appliquer systématiquement devant le chambre de l'instruction mais semble se cantonner aux cas où la chambre est saisie d'un appel d'une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises. On peut émettre l'hypothèse que la notification est obligatoire lorsque le mis en examen est entendu sur des éléments de preuve qui sont à charge.

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