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La Cour de cassation se prononce sur la faute inexcusable en matière d'accident de la circulation

Le 30 avril 2019
La Cour de cassation opère dans deux arrêts du 28 mars 2019 un contrôle de la notion de faute inexcusable de la victime, non conductrice, lorsque la faute de celle-ci est la cause exclusive d'un accident, exonérant le conducteur du véhicule.

Dans deux décisions datées du 28 mars 2019 (N°18-14.125 et 18-15.168), la Cour de cassation a opéré un contrôle de la faute inexcusable de la victime non conductrice, permettant d'apporter de nouvelles précisions sur la mise en oeuvre de la loi Badinter du 5 juillet 1985 ayant instauré un régime spécial de responsabilité pour les accidents de la route. 

Dans l'un des arrêts, le piéton qui se trouvait à côté de sa voiture stationnée et en état de marche sur un refuse, s'est engagé sans que l'on sache pourquoi sur la voie de l'autoroute. Percuté par un camion, il n'a pas survécu à ses blessures. Ses ayants-droits ont assigné l'assureur et l'organisme social de la victime pour obtenir une indemnisation. 

La Cour d'appel de Montpellier a décidé d'admettre la faute inexcusable du piéton comme la cause exclusive de l'accident, excluant donc toute possibilité d'indemniser la victime. Saisie, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que la faute inexcusable était bien caractérisée en l'espèce, le poids lourd roulant à une vitesse normale et n'ayant pas disposé d'une distance suffisante pour l'éviter. 

Dans le second arrêt, deux adolescents se trouvaient  à vélo sur une route départementale et ont été heurtés par une véhicule arrivant en sens inverse et effectuant un dépassement, blessant l'un des jeunes et tuant l'autre. L'assureur du conducteur en cause a assigné les parents des adolescents afin de demander l'exclusion d'indemnisation compte tenu de la faute inexcusable de ces derniers. 

La Cour d'appel de Montpellier a considéré qu'il existait en effet une telle faute puisque les adolescents avaient emprunté la route départementale au lieu de prendre la piste cyclable, de nuit, avec des vélos sans aucune lumière ou bande réfléchissante. 

La Cour de cassation a considéré que les éléments relevés par la Cour ne suffisaient pas à caractériser la faute inexcusable, cassant l'arrêt de la Cour d'appel. En effet, la Cour de cassation a rappelé que "seule est inexcusable au sens {de la loi Badinter} la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience". 

Rappelons qu'en matière d'accidents de la route, les victimes piétons bénéficient pratiquement toujours d'une réparation automatique car les causes d'exonération pour les conducteurs (ou gardiens de véhicules terrestres à moteur) sont très limitées : seule la faute de la victime peut exonérer.

Précision faite que la loi Badinter fait une distinction entre les victimes qui conduisait et les piétons et entre la qualité du préjudice (patrimonial ou corporel). Selon ces critères, l'exonération conducteur est plus ou moins bien acceptée. 

La Cour de cassation vient préciser dans son attendu de principe ce qu'elle entend par faute inexcusable : c'est la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, confirmant ainsi une jurisprudence acquise depuis plusieurs années. 

La Cour opère une contrôle de qualification de cette notion qui est rarement admise puisqu'elle a pour effet d'exclure toute indemnisation de la victime non conductrice.

Dans l'arrêt concernant les cyclistes, la Cour de cassation n'a pas admis l'existence de cette faute compte tenu du fait que la piste cyclable n'était pas en bon état et que l'imprudence des jeunes gens est assez fréquente et un degré de gravité qui n'est malheureusement pas exceptionnel. 

Habituellement, la jurisprudence reconnaît davantage la faute inexcusable lorsque la victime a dû franchir un obstacle pour accéder à la voie de circulation.

Il faut bien préciser que l'autre condition cumulative est le fait que la faute doit constituer la cause exclusive de l'accident. 

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