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Le Conseil constitutionnel censure des dispositions du volet pénal de la loi de programmation de la justice, par Maître PIETROIS-CHABASSIER, Avocat à VERSAILLES

Le 03 avril 2019
Le Conseil a rendu une décision très riche sur cette loi de programmation de la justice le 21 mars 2019, validant de nombreux articles sur le volet pénal mais infirmant certains autres relatifs notamment aux pouvoirs du Parquet.

Le Conseil statue sur le volet pénal de la loi de programmation de la justice.

Parmi les dispositions validées et infirmées figurent : 

Création d'un parquet antiterroriste

Le Conseil valide plusieurs réformes dont la création d'une parquet national antiterroriste ou encore la possibilité pour le Gouvernement de modifier la justice pénale relative aux mineurs par la voie d'ordonnances. 

Ecoutes téléphoniques

En revanche, il censure les dispositions permettant d'avoir recours aux écoutes téléphoniques dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de flagrance pour des délits punis de trois ans d'emprisonnement. Ce recours utilisé en dehors de toute instruction avait été rendu possible pour les communications électroniques depuis la loi Perben II du 9 mars 2004 mais réservé au seul champ de la criminalité organisée (codifié à l'article 706-95 du code de procédure pénale). 

Cette possibilité avait ensuite été élargies à d'autres infractions.

Le Conseil vient ici rétablir quelque peu l'équilibre puisqu'il censure les dispositions de la loi qui autorisent le recours à des mesures d'interception de correspondances électroniques pour des infractions n'ayant pas un caractère de "particulière gravité et complexité". En effet, le Conseil considère que le législateur n'a pas assorti ce recours de garanties qui permettraient au juge d'exercer un contrôle jugé suffisant du caractère nécessaire et proportionné des mesures. 

Les techniques spéciales d'enquête

La loi est également retoquée en ce qu'elle autorisait le recours à des techniques spéciales d'enquête, dans le cadre d'enquête de flagrance ou préliminaire, pour tout crime et non plus pour la criminalité et délinquance organisée au motif que le juge des libertés et de la détention n'avait pas accès à l'intégralité du dossier de procédure. Ainsi, le Conseil a considéré que le législateur n'avait pas opéré une "conciliation équilibrée" entre l'objectif de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret des correspondances

Censure partielle de l'article 49 

Le Conseil a censuré la disposition permettant au Procureur de la République d'autoriser les agents chargés de faire comparaître une personne à pénétrer chez cette personne après 6 heures et avant 21 heures, relevant le champ trop important de cette autorisation et l'absence d'autorisation d'un magistrat du siège, n'assurant ainsi pas un bon équilibre entre la recherche des auteurs d'infractions et le droit à l'inviolabilité du domicile.

En effet, l'autorisation pouvait être délivrée à l'égard de toute personne soupçonnée d'avoir commis / tenté de commettre un crime ou délit puni d'une peine d'au moins trois ans. L'autorisation pouvait être donnée si la personne n'avait pas comparu malgré convocation ou en cas de risque de modification des preuves et indices matériels, de pressions ou concertation, mais également si, en l'absence de convocation préalable, on pouvait craindre que la personne ne réponde pas à une telle convocation. 

Enfin, les agents pouvaient pénétrer aux termes de la loi au domicile de la personne concernée ou même chez un tiers, si la personne était susceptible de s'y trouver.

En outre, le Conseil invalide certaines dispositions de l'article 49 en ce qu'elles permettent d'allonger le délai initial de l'enquête de flagrance dans le cas d'une enquête portant sur un crime ou une infraction relevant de la criminalité organisée, étendant la liste des infractions pouvant justifier cette prolongation. 

Recours à la visio-conférence lors des débats devant le JLD

L'article 54 de la loi supprimait l'obligation d'accord de l'intéressé pour avoir recours à la visio-conférence dans le cadre des débats portant sur la prolongation d'une mesure de détention provisoire. 

Le Conseil a relevé que malgré l'objectif louable du législateur de limiter les coûts et les difficultés relatives aux extractions des détenus, il existait une atteinte excessive aux droits de la défense étant donné l'importance de la garantie de présentation physique de la personne devant le magistrat ou la juridiction et en l'état des conditions du recours à la visio-conférence, c'est à dire en dehors des cas où elle est justifiée par des risques graves à l'ordre public ou risque d'évasion. 

Le champ d'application de l'amende forfaitaire délictuelle étendu

Le Conseil valide avec réserve l'article 58 permettant d'avoir recours à l'amende forfaitaire délictuelle à la condition que celle-ci s'applique à des délits les moins graves et de ne mettre en oeuvre que des peines d'amendes d'un montant faible. Les dispositions ne peuvent donc concernant les délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans. 

Rejet de la limitation de la formation collégiale en appel

Le Conseil refuse la condition trop restrictive au regard des peines de prison encourue, condition imposée par l'article 62, limitant l'accès à une formation collégiale en appel correctionnel sauf dans le cas où la demande est formulée dans l'acte d'appel. 

Validation partielle des dispositions relatives à la compétence des OPJ et APJ

Le Conseil valide les dispositions prévoyant une extension des pouvoirs des officiers et agents de police judiciaires, permettant aux agents de procéder à certains actes d'enquête sous le contrôle d'un officier, et permettant aux officiers et agents de procéder à certaines réquisitions sans l'autorisation du procureur de la République.

La limite posée concerne la possibilité pour un OPJ ou APJ de requérir, sans autorisation du procureur, tout organisme public de lui remettre des informations intéressant l'enquête sans que puisse lui être opposée sans motif légitime l'obligation au secret professionnel, prévoyant une amende de 3 750 Euros pour tout refus de répondre sans motif légitime. Ces dispositions ont été jugées contraires à la Constitution.

Les peines de prison de moins d'un mois autorisées

Le Conseil valide la possibilité de prononcer des peines d'emprisonnement inférieure à un mois au motif tout d'abord de la faiblesse du quantum minimal et de l'écart entre la durée minimal de l'emprisonnement et les durées maximales puisque la juridiction peut fixer dans ces limites une peine de prison correspondant au cas d'espèce. La seconde raison tient à ce que ces dispositions n'interdisent pas à la juridiction de faire usage d'autres peines que celle d'emprisonnement ou prononcer la peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un mois en l'assortissant d'une mesure de sursis ou d'un sursis probatoire. 

La possibilité de poursuivre certains actes postérieurement à l'ouverture d'une information judiciaire validée

Le juge considère comme valide la possibilité de poursuivre certains actes d'enquête, sur autorisation du parquet, après l'ouverture d'une information judiciaire, si ces actes n'excèdent pas la durée de 48 heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Les opérations susceptibles d'être prolongées sont notamment : la géolocalisation, la surveillance, l'enregistrement et transcription de correspondances électroniques, l'interception, l'infiltration, l'utilisation d'appareil pour obtenir des données techniques de connexion sur un appareil, sonorisation et fixation d'images de lieu privée etc. L'objectif de la mesure est d'éviter que certains actes soient interrompus par la seule ouverture d'une information judiciaire. La condition posée est que la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou délit punis par une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement nécessite que les investigations ne soient pas interrompues. 

Toutefois, lorsque les actes d'enquête sont soumis à une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, la prolongation ne pourra excéder la durée initialement fixée par le JLD.

Le regroupement des poursuites au sein d'une même audience

Le Conseil valide la loi en ce qu'elle permet de regrouper différentes poursuites au sein d'une même audience, dont celles de comparution immédiate. Toutefois, le Tribunal ne pourra renvoyer que les affaires dans lesquelles le prévenu ne veut pas être jugé le jour même ou les affaires n'apparaissant pas en état d'être jugées. 

Ce renvoi doit être compris entre une durée qui ne saurait être inférieure à deux semaines, ou, si l'une des peines encourues est supérieure à 7 ans de prison, deux mois.  

Le Conseil a donc rendu une décision très riche sur cette loi de programmation de la justice le 21 mars 2019, validant de nombreux articles mais infirmant certains autres relatifs notamment aux pouvoirs du Parquet. La décision du Conseil intervient dans un contexte où la justice est considérée comme de plus en plus déshumanisée et dégradée et peut être considérée comme un revers pour la garde des Sceaux actuelle.